Enseignants-chercheurs : activités accessoires et versement des primes

29 janv. 2026

Les enseignants-chercheurs qui assument des enseignements dans des établissements privés en plus de leur service ne peuvent être exclus par principe de la prime de responsabilités pédagogiques et de la prime de recherche et d’enseignement supérieur.

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Enseignants-chercheurs : activités accessoires et versement des primes

29 janv. 2026

Les enseignants-chercheurs qui assument des enseignements dans des établissements privés en plus de leur service ne peuvent être exclus par principe de la prime de responsabilités pédagogiques et de la prime de recherche et d’enseignement supérieur.

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Dans un très récent arrêt, la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA MARSEILLE, 23 janvier 2026, n° 24MA01893) juge que l’enseignement réalisé par un enseignant-chercheur dans d’autres établissements, à titre accessoire de son service principal, ne peut être assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle libérale ou à un cumul d’emplois de nature à justifier le refus du bénéfice de certaines primes. En outre, la Cour juge illégales les dispositions réglementaires susceptibles de fonder le refus d’attribuer cette prime sur ces motifs, étrangers à l’objet de cette prime.

Des activités d’enseignement seulement accessoires du service principal

De nombreux enseignants-chercheurs dispensent, en plus de leur service au sein de leur établissement d’affectation, des heures d’enseignement au sein de structures privées. Cette pratique permet à ces enseignants de disposer de revenus complémentaires et ces établissements de bénéficier de l’intervention d’un professionnel reconnu. Les universités employeuses peuvent cependant désapprouver cette pratique, estimant par-là que ces enseignants-chercheurs se détournent des missions qui leur incombe.

Tel est le cas d’un maître de conférences dont les enseignements dispensés dans d’autres structures avaient déterminé l’université qui l’emploie de ne pas lui attribuer la prime de responsabilités pédagogiques, prévue par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 et la prime de recherche et d’enseignement supérieur, prévue par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989. Toutefois, l’examen concret, par la Cour administrative d’appel de Marseille, du volume de ces enseignements et de la rémunération afférente par rapport à ses obligations de service l’a conduite à ne pas caractériser de cumul d’emplois, non plus que d’exercice d’une profession libérale, qui auraient justifié ces décisions :

« 5. Il ressort du dossier de première instance ainsi que des pièces nouvellement produites en appel que M. A... a, en parallèle de l'exercice de son activité professionnelle de maître de conférences pour l'université de Toulon, enseigné, au titre de l'année universitaire 2020-2021 au sein, d'une part, de l'université catholique de Lyon pour un total de huit heures, rémunérées à hauteur de 362,33 euros nets, d'autre part, de l'institut d'études catholiques supérieures de la Roche-sur-Yon pour un total de trente-trois heures rémunérées 2 425,50 euros et, enfin, de l'établissement Cape Sud droit préparant à l'examen du centre régional de formation professionnelle des avocats de Lyon, au sein duquel il a dispensé vingt heures de cours en juillet et août 2020 pour une rémunération nette, hors frais associés, de 3 400 euros. Au regard de ces éléments, qui révèlent une activité d'enseignement ponctuelle, très limitée par rapport à l'activité principale exercée par M. A... au sein de l'université de Toulon et faiblement rémunératrice, ce dernier ne peut être regardé comme ayant, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, bénéficié d'un cumul d'emplois ni même, bien qu'il soit, depuis 2009, auto-entrepreneur et facture, de manière sporadique, quelques prestations d'enseignement, comme exerçant une profession libérale ou une activité professionnelle libérale, ces activités devant être regardées comme présentant seulement un caractère accessoire. Il suit de là que le président de l'université de Toulon ne pouvait, au motif de ce que l'intéressé aurait bénéficié d'un cumul d'emplois et exercé une profession libérale, refuser de verser à M. A..., qui en remplissait par ailleurs toutes les conditions légales et réglementaires, d'une part, la prime de recherche et d'enseignement supérieur et, d'autre part, la prime de responsabilités pédagogiques, au titre des périodes précitées. »

Pas d'exclusion de principe des enseignants-chercheurs qui perçoivent des rémunérations au titre d’un cumul d’emplois ou qui exercent une profession libérale

La Cour administrative d’appel ne s’arrête cependant pas là et entreprend, à la demande de l’agent, d’apprécier la légalité des dispositions réglementaires qui exclue un certain nombre d’agent du bénéfice de ces deux primes. La prime de recherche et d’enseignement supérieur et la prime de responsabilités pédagogiques ne peuvent en effet être versées aux agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 4 octobre 1999 et de l’article 3 du décret du 23 octobre 1999.

Mettant en relation ces exclusions avec l’objet de ces primes par la Cour administrative d’appel permet d’établir l’illégalité de ces exclusions de principe. Ni l’une, ni l’autre n’est « en rapport direct » avec les dispositions qui instituent ces primes, méconnaissant l’interprétation traditionnelle du principe d’égalité :

« 7. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
8. Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ont pour effet de priver totalement les agents cumulant un autre emploi ou exerçant une profession libérale en complément de leur activité principale, du bénéfice de cette prime, au seul motif qu'ils perçoivent des rémunérations complémentaires à ce titre. Elles introduisent ainsi une différence de traitement avec les agents exerçant une activité accessoire sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette prime. Par suite, en excluant du bénéfice de celle-ci les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale, le pouvoir réglementaire a, eu égard à l'objet de cette prime, méconnu le principe d'égalité. Dès lors, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, M. A... est fondé à soutenir, par voie d'exception, que les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret du 23 octobre 1989 sont illégales. Par conséquent, les décisions attaquées, qui se fondent sur ces dispositions pour refuser le versement de la prime litigieuse au requérant, sont elles-mêmes entachées d'illégalité.
9. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article 1er du décret du 4 octobre 1999 que la prime de responsabilités pédagogiques est liée à l'exercice de responsabilités pédagogiques spécifiques en sus des obligations de service. Les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 octobre 1999 pris pour l'application de ce décret ont pour effet de priver totalement les agents qui bénéficient d'un cumul d'emplois ou exercent une activité professionnelle libérale en complément de leur activité principale du bénéfice de cette prime, au seul motif de ce cumul ou de cet exercice. Elles introduisent ainsi une différence de traitement avec les agents exerçant une activité accessoire sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette prime. Par suite, en excluant du bénéfice de celle-ci les agents qui bénéficient d'un cumul d'emplois ou exercent une activité professionnelle libérale, le pouvoir réglementaire a, eu égard à l'objet de cette prime, méconnu le principe d'égalité. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir, par voie d'exception, que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 octobre 1999 sont illégales. Par conséquent, la décision attaquée, qui se fonde sur ces dispositions pour refuser le versement de la prime litigieuse au requérant, est elle-même entachée d'illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'université de Toulon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé la décision du 8 juin 2021 et la décision du 16 juillet 2021 et, d'autre part, lui a enjoint de verser à M. A... la prime de recherche et d'enseignement supérieur au titre du premier semestre de l'année universitaire 2020-2021 et la prime de responsabilités pédagogiques au titre de l'année universitaire 2020-2021. »

Si ces enseignants-chercheurs satisfont aux autres critères fixés par les textes applicables – appartenance à certains corps, exercice à temps complet des fonctions, responsabilités pédagogiques spécifiques exercées en sus des obligations de service, caractère accessoire des enseignements réalisés dans d’autres établissements que celui d’affectation – ils devront donc se voir verser ces primes, sans exclusive.

Le Cabinet peut accompagner les enseignants-chercheurs et les établissements de l’enseignement supérieur dans leur difficultés relatives à leur carrière ou à leur rémunération.

François MARANI

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