Les récentes modifications du régime disciplinaire des étudiants de l’enseignement supérieur (2)

6 mars 2026

La loi du 31 juillet 2025 a profondément modifié les procédures disciplinaires dans l’enseignement supérieur public. Un décret du 29 janvier 2026 en précise les modalités d’application. Second tour d’horizon concernant les usagers.

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Les récentes modifications du régime disciplinaire des étudiants de l’enseignement supérieur (2)

6 mars 2026

La loi du 31 juillet 2025 a profondément modifié les procédures disciplinaires dans l’enseignement supérieur public. Un décret du 29 janvier 2026 en précise les modalités d’application. Second tour d’horizon concernant les usagers.

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Des précisions apportées aux faits susceptibles d’être qualifiés de faute

Les faits susceptibles de faire l’objet d’une procédure disciplinaire ont été utilement précisés par la loi du 31 juillet 2025 et le décret du 29 janvier 2026. Les articles L. 811-6 et R. 811-11 du code de l’éducation ont été nettement enrichis : en plus des fraudes aux examens et des atteintes « à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement », sont désormais spécialement mentionnés les cas de « violence ou harcèlement » et tout « fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ». N’est donc plus qualifiée de faute disciplinaire la commission de « fait de nature à porter atteinte […] à la réputation de l'université » qui permettait fréquemment la poursuite d’agissements commis à l’extérieur de l’établissement par des étudiants qui y sont inscrits. Toutefois, ces faits commis en dehors de l’établissement pourront toujours être qualifiés de fautes disciplinaires dès lors qu’ « ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise ».  Ce critère permettant de qualifier de fautifs des faits commis à l’extérieur de l’établissement avaient été critiqué lors de l’examen de la constitutionnalité de la loi du 31 juillet 2025. Toutefois, dans sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions « ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d’arbitraire » (Décision n° 2025-890 DC du 29 juillet 2025).

L’encadrement et extension du « plaider coupable »

Jusqu’à présent discrète, la procédure par laquelle un étudiant reconnaît la commission de faits fautifs reçoit un encadrement supplémentaire. Cette procédure prévue à l’article R. 811-40 du code de l’éducation qui permet au président de l’université de proposer une sanction pouvant aller jusqu’à une exclusion d’une année suppose désormais de rappeler à l’étudiant concerné qu’il a le droit de se taire. Cette extension des garanties de l’étudiant en dehors de la procédure disciplinaire proprement dite est notable. Si la sanction maximale susceptible d’être infligée ne change pas, les faits pouvant donner lieu à cette procédure de « plaider-coupable » sont tout à la fois étendus et précisés. Avant l’intervention du décret du 29 janvier 2025, seuls les cas de « fraude ou [de] tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours »  pouvaient donner lieu à la mise en œuvre de l’article R. 811-40 du code de l’éducation. Désormais, outre cette hypothèse, tous les autres faits susceptibles d’être qualifiés de faute peuvent faire l’objet d’une telle procédure de « plaider-coupable », sous réserve que « les faits sont de faible gravité et n'ont pas lésé un tiers ».

Cette modification est d’importance : le décret du 29 janvier 2025 entend donc faire de cette procédure la voie ordinaire pour les fautes les moins graves commises par un étudiant. On remarquera néanmoins, d’une part, que certains faits pourront difficilement être qualifiés de « faible gravité » ou de n’avoir « pas lésé un tiers » s’agissant « de violence ou de harcèlement » (R. 811-11 3° du code de l’éducation) ou ceux « fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence » (R. 811-11 4°). D’autre part, cette « faible gravité » des faits concernés pourra être contestée compte tenu du fait que la sanction la plus importante susceptible d’être infligée par cette procédure peut atteindre une année d’exclusion.

Ce souhait de réserver la procédure disciplinaire aux cas les plus grave devra encore être mis en relation avec la création des sections disciplinaires uniques par région académique, auxquelles seront réservées l’examen des « faits reprochés [qui] présentent une gravité ou une sensibilité particulière ». Ces trois étages de la procédure disciplinaire des étudiants du supérieur - faits de faible gravité, faits graves et faits d’une gravité particulière et les trois organes correspondants : président de l’université, section disciplinaire, section disciplinaire de région académique - paraissent recouvrir tous les cas envisageables et offrir de nombreuses possibilités aux présidents d’université. Toutefois, l’orientation de chaque cas selon des critères peu lisibles et le maniement de procédures toutes différentes offre autant d’occasion de compromettre la régularité de la décision finalement prise.

Le Cabine accompagne les étudiants et les établissements universitaires en matière disciplinaire.

François MARANI

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