Des modifications communes avec le régime disciplinaire des enseignants-chercheurs
Plusieurs modifications apportées au régime disciplinaire des usagers - c’est-à-dire pour l’essentiel celui des étudiants - par le décret du 29 janvier 2026 sont communes avec celles apportées au régime disciplinaire des enseignants-chercheurs. Il en est ainsi de la formation des membres de la section disciplinaire à la « lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine ». Il en est de même de l’information obligatoire des victimes des fautes commises des mesures prises par l’établissement à la suite des agissements dénoncés. Cependant, d’autres dispositions de ce décret modifient en profondeur le régime disciplinaire des étudiants.
Section disciplinaire "classique" et nouvelle Section disciplinaire commune aux établissements de la région académique
Le régime disciplinaire des usagers de l’enseignement supérieur a été profondément modifié ces dernières années. Les sections disciplinaires des Conseils académiques compétentes à l’égard des étudiants ne sont plus des juridictions depuis la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Ces sections disciplinaires sont depuis lors des organes administratifs collégiaux, dont les décisions peuvent être contestées devant le juge administratif ordinaire. La loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur leur adjoint une Section disciplinaire commune à l’ensemble des établissements universitaires de la région académique, présidée par un magistrat administratif.
Le décret du 29 janvier 2026 précise la composition de cette nouvelle Section disciplinaire. Le nombre réduit de ses membres contraste avec l’envergure régionale qu’elle doit pourtant avoir. Si elle demeure composée d’un nombre égal d’enseignants-chercheurs et de représentants des usagers, leur nombre est divisé par deux, passant de huit à quatre en tout. Spécificité de cette nouvelle section disciplinaire, son caractère paritaire est atténué par la présence de deux représentants de l’administration des établissements.
En outre, la présidence de ces Sections disciplinaires communes par un magistrat administratif rapproche leur organisation des conseils de discipline de la fonction publique. Si la présence d’un magistrat administratif peut asseoir le bon déroulement des débats, en particulier pour les affaires les plus délicates, la coexistence de deux Sections disciplinaires qui diffèrent dans leur composition et leur présidence, interroge.
La saisine de la nouvelle Section disciplinaire commune
Cette Section commune peut être saisie par le président ou le directeur d’un établissement universitaire de cette région académique dans les cas précisés par le décret du 29 janvier 2026 : « Lorsque les faits reprochés présentent une gravité ou une sensibilité particulière ou s'il existe un doute sérieux sur l'impartialité de la section disciplinaire » [de l’établissement initialement concerné]. Le doute sur l’impartialité de l’ensemble de la Section disciplinaire saisie pouvait déjà justifier que l’examen des poursuites soit attribué à la Section d’un autre établissement par décision du recteur, aussi l’on peine à percevoir l’intérêt de cette nouvelle Section commune sur cet aspect. S’agissant des faits d’ « une gravité ou une sensibilité particulière », la pratique des saisines sur ce fondement permettra d’apprécier le niveau de gravité des faits reprochés comme justifiant leur examen par cette section disciplinaire unique.
Seul le président de cette nouvelle Section disciplinaire commune peut accepter cette saisine. Aucun recours n'est ouvert, tant à l'établissement auteur de la saisine que pour l'étudiant qui fait l'objet des poursuites.
Précision utile : ces Sections disciplinaires uniques ne pourront être saisies que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.
Le Cabine accompagne les étudiants et les établissements universitaires en matière disciplinaire.




