Conditions d’utilisation des bases de données géographiques en libre accès par le juge administratif

10 janv. 2026

Dans un arrêt du 30 décembre 2025, le Conseil d’État affirme que le juge administratif peut, au titre de ses pouvoirs d’instruction, recourir à des informations issues de Google earth qui n’auraient pas été produites par les parties à un litige.

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Conditions d’utilisation des bases de données géographiques en libre accès par le juge administratif

10 janv. 2026

Dans un arrêt du 30 décembre 2025, le Conseil d’État affirme que le juge administratif peut, au titre de ses pouvoirs d’instruction, recourir à des informations issues de Google earth qui n’auraient pas été produites par les parties à un litige.

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Dans un arrêt du 30 décembre 2025, le Conseil d’État affirme que le juge administratif peut, au titre de ses pouvoirs d’instruction, recourir à des informations issues de Google earth qui n’auraient pas été produites par les parties à un litige. Ces informations ne sauraient cependant fonder la décision du juge administratif sans avoir été communiquées aux parties. Cet arrêt conforte le recours, par le juge, aux bases de données en libre accès tout en ménageant les droits des parties dont l’argumentation doit demeurer la base sur laquelle celui-ci fonde sa décision.

L’utilisation de données issues des bases de données ou navigateurs ouverts au grand public est utile et fréquent lors d’une procédure contentieuse. Les images, aériennes ou prises depuis un véhicule, permettent aux parties de porter à la connaissance du juge des éléments concrets du litige. La proximité de parcelles, l’urbanisation en continuité ou la visibilité d’un projet sont mieux mis en valeurs lorsqu’ils sont rendus visibles à l’aide de ces données et photographies.

Des données publiques au soutien de l'argumentation des parties

Le Conseil d’État a admis que le juge administratif consulte de sa propre initiative de telles bases de données. Dans son arrêt du 30 avril 2024, n° 465124, il a considéré qu’il était loisible au juge, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, de fonder sa décision sur les données publiques librement accessibles depuis le site internet geoportail.gouv.fr, sans avoir préalablement à les communiquer aux parties :

«2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le terrain d'assiette du projet de construction en cause ne pouvait être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune, la cour s'est, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, fondée, ainsi qu'il lui était loisible de le faire sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l'Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr. Il ressort également des énonciations de son arrêt que, d'une part, elle a notamment relevé que ce terrain, d'une superficie d'environ 6 200 m², se situait dans un vaste massif boisé naturel éloigné du centre du bourg de Saint Hippolyte-du-Fort et qu'à l'exception de deux mazets, cette parcelle n'était pas bâtie, était entourée de tous ses côtés par d'autres vastes terrains non bâtis, à l'exception d'un petit mazet existant sur la parcelle mitoyenne au nord et, d'autre part, elle a estimé que le classement de cette parcelle en zone naturelle et forestière n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En statuant ainsi, la cour, qui n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, n'a pas entaché son arrêt de dénaturation. »

Malgré l’absence de communication de ces éléments aux parties, le Conseil d’État a jugé que le principe du contradictoire n’était pas méconnu. L’autonomie reconnue au juge dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction peut alors le conduire à « conforter son appréciation des pièces du dossier » sur des éléments qui bien que librement accessibles aux parties n’auront pas été discutés par elle. C’est ce dernier point qui est précisé par l’arrêt du 30 décembre 2025.

Des données publiques qui ne peuvent se substituer à l'argumentation des parties

Aux termes de celui-ci, le Conseil d’État estime que le juge administratif ne saurait « se fonder sur des éléments » issu d’une base de donnée ou d’une application accessible à tous. De tels éléments ne sauraient donc se substituer aux moyens et pièces échangés par les parties qui pourront, certes, être corroborés par des informations librement disponibles :

« 2. Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis et, notamment, de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.

3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que la largeur et les caractéristiques de l'allée Thérèse qui dessert le terrain d'assiette du projet litigieux ne permettaient pas d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique au regard de l'ampleur de la construction projetée et du trafic supplémentaire qu'elle était susceptible d'engendrer, le tribunal administratif s'est fondé sur des éléments issus de " l'application Google Earth " dont il a pris connaissance de sa propre initiative et qu'il n'a pas communiqués aux parties au motif que cette application était accessible " tant au juge qu'aux parties ". En statuant ainsi, alors que le seul élément produit par les parties relatif à la largueur de l'allée en cause était un relevé annexé à un mémoire des requérants enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'avait pas été communiqué aux sociétés Groupe A et A Novelis et Cube Développement, le tribunal administratif a méconnu son office ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure. »

(CE, 30 décembre 2025, n° 500942)

Sans être un revirement, la distinction introduite est subtile. Le Conseil d’État admet pragmatiquement que les moyens échangés par les parties soient enrichis par sa consultation de base de données : tel bâtiment est effectivement visible depuis tel point, la largeur de la route est belle et bien insuffisante pour permettre aux véhicules de secours d’accéder à la parcelle. Toutefois, la consultation de ces bases de données ne fonder seule la décision du juge dont la conviction devra d’abord se fonder sur les moyens et documents échangés par les parties, seulement corroborés par une telle consultation.

François MARANI

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