Le besoin de recueillir l’avis du conseil de discipline
Composées à parité de représentants des agents et de l’employeur, les commissions administratives paritaires (CAP) et commissions consultatives paritaires (CCP) sont consultées pour de nombreuses décisions individuelles. En cas de licenciement d'un agents stagiaire pour insuffisance professionnelle ou pour faute disciplinaire, lorsqu'un licenciement d’un agent en disponibilité est envisagé après son refus de réintégrer l’un des trois postes proposés ou si un agent demande la révision du compte-rendu de son entretien professionnel, la CAP ou la CCP dont relève l'agent est consultée, selon qu'il soit fonctionnaire ou contractuel.
Leur rôle est aussi déterminant en matière disciplinaire. Siégeant alors en conseil de discipline, ces CAP et CCP doivent être consultées préalablement à toute sanction plus sévère qu’une exclusion de trois jours. Le conseil de discipline est alors saisi sur la base d’un rapport de l’employeur public. Ce conseil de discipline examine les faits, les pièces, fait parfois appel à des témoins et des experts, et auditionne l’agent à qui est reproché un comportement fautif avant de rendre un avis motivé sur la base duquel une sanction pourra être infligée.
Les garanties de l’agent devant le conseil de discipline
Dans la procédure disciplinaire en général et devant le conseil de discipline en particulier, l’agent dispose d’un certain nombre de garanties au sens de la jurisprudence Danthony. Aux termes de cet arrêt, une décision administrative telle qu’une sanction peut être annulée si une irrégularité dans la procédure suivie a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou privé l’intéressé d’une garantie :
« Considérant que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ; »
(CE, 23 décembre 2011, n° 335033)
Sur cette base, de nombreuses garanties ont été reconnues et sont de nature à rendre illégale la sanction prise à la suite de cette irrégularité. Il en est ainsi, par exemple, de la convocation de l’agent à comparaître devant le conseil de discipline dans un délai inférieur à 15 jours (CE, 14 octobre 2015, n° 383718), la présence des experts convoqués au vote des membres du conseil de discipline (CE, 14 juin 2021, n° 1905572) ou encore l’audition simultanée des témoins cités par l’administration dans des circonstances de nature à altérer la sincérité des témoignages (CE, 20 juillet 2021, n° 445843).
Cette liste n’est pas close et de nouvelles garanties sont ponctuellement mises à jour par le juge administratif.
Une nouvelle garantie relative à la composition du conseil de discipline
Dans notre espèce, plusieurs irrégularités ont été soulevées par un fonctionnaire qui s’est vu infliger une sanction de mise à la retraite d’office après avoir comparu devant un conseil de discipline. Le conseil de discipline était bien composé de ses membres, toutefois l’un d’entre était en position de disponibilité, c’est-à-dire qui « placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite » (article L. 514-1 du code général de la fonction publique).
Les dispositions qui fixent la composition de cette CAP sont explicites. Cet agent placé dans cette position ne devait plus pouvoir siéger en son sein mais aurait dû être remplacé par son suppléant. De-là le Conseil d'Etat annulation la sanction finalement infligée :
« 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa version applicable au litige : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. " Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant (...) par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée (...) ou de mise en disponibilité, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après. / Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. " Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est placé en position de disponibilité, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au sein de cette commission et doit être remplacé.
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'un membre élu titulaire, représentant du personnel a été convoqué, a participé aux délibérations et a pris part au vote de la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, qui s'est prononcée sur la situation de M. B... alors qu'il était placé en disponibilité. La méconnaissance des règles de composition de la commission administrative paritaire comme la présence au cours des délibérations et la participation au vote d'une personne qui se trouvait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au sein de cette commission constituent une irrégularité qui a, en l'espèce, privé le requérant d'une garantie et entache d'illégalité la décision de sanction contestée. »
(CE, 18 juin 2026, n° 503475)
Cette nouvelle garantie prolonge donc celles déjà dégagées par le juge administratif mais elle est d'importance. Il n'est pas besoin d'apprécier si la présence irrégulière d'un membre du conseil de discipline a été de nature à exercer une influence sur le sens de l'avis, et donc de la sanction finalement infligée. Toute sanction, même prise à la suite d'un avis rendu à l'unanimité, a vocation à être annulée dans ces conditions.
Pour l’agent qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire, cette garantie représente une opportunité contentieuse à exploiter. Faute de connaître la position administrative de chaque membre qui a siégé lors du conseil, il sera même prudent de soulever systématiquement. Pour l’employeur, c’est une nouvelle source d’attention, voire d’incertitude, la composition et la convocation des membres du conseil de discipline ne lui incombe pas systématiquement et peut impliquer des Centres de gestion. Une attention renouvelée devra être portée sur la position de chacun des membres de ce conseil.
Le Cabinet accompagne les agents et les employeurs publics en matière disciplinaire.




