Collaborateurs de groupe d'élus locaux : la confiance ou rien

8 avr. 2026

Les collaborateurs de groupes d'élus exercent leurs fonctions au profit d'élus appartenant à la majorité ou à l'opposition. En toute confiance, ils leur permettent d'exercer leur mandat. A défaut d'une telle confiance, leur licenciement s'impose.

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Collaborateurs de groupe d'élus locaux : la confiance ou rien

8 avr. 2026

Les collaborateurs de groupes d'élus exercent leurs fonctions au profit d'élus appartenant à la majorité ou à l'opposition. En toute confiance, ils leur permettent d'exercer leur mandat. A défaut d'une telle confiance, leur licenciement s'impose.

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La place particulière des collaborateurs de groupe d'élus dans la collectivité

Les collaborateurs des groupes d’élus ont une place singulière dans les collectivités territoriales dont ils sont les agents. Si l’autorité chargée de prendre des mesures relatives à sa situation professionnelle est, comme pour tous les agents de cette collectivité, le chef de l’exécutif, ces collaborateurs exercent cependant leur activité au profit d’un groupe d’élus qui peuvent s’opposer à celui-ci.

De-là une ligne de partage posée par les articles L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales, respectivement applicables aux groupes d’élus des conseil municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, des conseils départementaux et des conseils régionaux. Selon ces dispositions, le conseil municipal peut – et il est d’usage – affecter des locaux et d’autres moyens matériels à ces groupes ; le responsable de ce groupe d’élus décidant, lui, des conditions dans lesquelles l’agent recruté au profit de ce groupe exerce ses fonctions.

Le rôle déterminant de la confiance pour l'exercice des fonctions du collaborateur

La confiance entre ce collaborateur et ces élus est ainsi déterminante pour l’exercice, par ces derniers, de leurs droits spécifiques. Toutefois, ni le code général de la fonction publique ni le code général des collectivités territoriales ne prévoient la fin anticipée de leurs fonctions sur le fondement d’une perte de confiance. Recrutés en contrat à durée déterminée sur une base juridique propre, l’article L. 333-12 du code général de la fonction publique, le licenciement de l’engagement peut, dans l’absolu, résulter d’une procédure disciplinaire.

Le Conseil d’État vient cependant d’admettre une autre modalité de fin anticipée de fonction, qui vise justement cette nécessaire confiance entre membres du groupe d'élus et le collaborateur concerné :

« Il résulte de ces dispositions que la décision de licencier un agent contractuel recruté pour exercer les fonctions de collaborateur d'un groupe d'élus, lesquelles font participer à l'activité du groupe politique auquel cet agent est affecté, peut légalement être motivée par la circonstance que ce dernier ne dispose plus, de la part du groupe d'élus, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler qu'une telle décision ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et qu'elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir. »

(CE, 3 février 2026, n° 487796)

Rapprochement des fins de fonctions du collaborateur de groupe d'élus de celles du collaborateur de cabinet

Cette perte de confiance justifiant le licenciement du collaborateur de groupe d’élus est voisine de celle justifiant le licenciement du collaborateur de cabinet de l’exécutif, librement recruté mais aussi auquel il peut être mis « librement fin à leurs fonctions » selon l’article L. 331-1 du code général de la fonction publique.

Dans le cas où un groupe d’élus souhaitera mettre fin de façon anticipée à l’engagement contractuel du collaborateur, il appartient donc à son responsable d’en informer l’exécutif local. Charge à ce dernier de s’assurer de la réalité de la perte de confiance, dont il prendra acte en licenciant cet agent.

En cas de contestation, le contrôle du juge administratif se bornera donc à apprécier si la confiance nécessaire à l’exercice des fonctions n’est effectivement plus présent et que cette décision de mettre fin aux fonctions n’est pas le moyen de contourner une procédure disciplinaire, à l’image du contrôle relatif aux collaborateur de cabinet (CE, 28 décembre 2001, n° 224189).

Le Cabinet accompagne les collectivités, les élus et les agents dans leur relation de travail.


François MARANI

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